I-10, r. 7.1.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers

Texte complet
17. L’Ordre notifie un avis à l’ingénieur forestier qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique à l’ingénieur forestier:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue ou de 30 jours s’il concerne le défaut de l’ingénieur forestier de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2020-408, a. 17.
En vig.: 2021-04-01
17. L’Ordre notifie un avis à l’ingénieur forestier qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique à l’ingénieur forestier:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue ou de 30 jours s’il concerne le défaut de l’ingénieur forestier de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2020-408, a. 17.